533.Le registraire des entreprises peut, en déposant un arrêté à cet effet au registre, radier d’office l’immatriculation de la corporation immatriculée qui n’a pas produit un rapport prévu à l’article 532.
533.L’inspecteur général peut, en déposant un arrêté à cet effet au registre, radier d’office l’immatriculation de la corporation immatriculée qui n’a pas produit un rapport prévu à l’article 532.